Amendement N° 33 (Rejeté)

Favorisation de l'habitat en zones de revitalisation rurale

Discuté en séance le 8 décembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 décembre 2021 par : MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian, Mélanie Vogel.

Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Mélanie Vogel 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article vise à protéger les agriculteurs de recours abusifs du voisinage contre leur exploitations. Pour cela il exclut les troubles liés à une activité agricole préexistante du champ des dommages au sens du code civil, c’est-à-dire du champ des dommages ouvrant droit à réparation dans le cadre d’un recours de voisins.

Si des problématiques de recours abusifs ont pu être constatées, sur ce sujet, le droit existant reste protecteur, via la reconnaissance de la pré-occupation. De plus, comme le souligne le rapport de la commission des affaires économiques, il faut être très vigilant sur la réforme de cette disposition, dans la mesure où « toute exonération de responsabilité en matière de troubles de voisinage touche à des principes constitutionnels forts ».

Ainsi dans son avis relatif à la proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, le Conseil d’État estime que « l’état actuel du droit permet donc d’ores et déjà d’assurer une protection équilibrée des intérêts en présence, y compris à travers l’exception d’antériorité (aussi appelée « théorie de la pré-occupation ») prévue par les dispositions du code de la construction et de l’habitation » et qu’il « ne paraît pas nécessaire de modifier profondément les équilibres existants », pour ne pas « heurter le principe du droit d’agir en responsabilité et plus généralement du droit au recours effectif, en privant les victimes d’un trouble anormal de toute possibilité juridictionnelle de le faire cesser. ».

Ainsi, pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, un appui sur cet avis du Conseil d’État et une saisine de la commission des lois auraient, a minima, été souhaitables pour réformer une telle disposition. De même, il aurait été souhaitable de pouvoir s’appuyer sur les conclusions du rapport prévu à l’article 3 de la loi du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, rapport qui devait examiner la possibilité d’encadrer, dans le code civil, la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage. Nous ne pouvons que regretter que le Gouvernement n’ait pas encore rendu ce travail, qui devait être remis au Parlement avant le 29 juillet 2021.

Face à une problématique complexe, la rédaction actuelle du texte ne paraît pas satisfaisante et porte le risque, soit de ne pas améliorer l’existant, mais d’y apporter de la confusion, soit d’ouvrir la porte à des dérives contre lesquelles les riverains pourraient ne plus avoir de recours.

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose donc de supprimer cet article.

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