Déposé le 18 janvier 2022 par : M. Jean-Baptiste Blanc, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »
Cet amendement remplace le principe de la résiliation à tout moment, proposé par la présente proposition de loi, par une meilleure définition de la date à laquelle peut être mise en œuvre la résiliation annuelle prévue par les textes existants.
Compte tenu de la durée d’un contrat d’assurance emprunteur, un droit de résiliation annuelle paraît suffisant pour instaurer une concurrence qui est d’ores et déjà réelle pour les personnes qui, par leur profil jugé favorable par les assureurs, sont en mesure d’obtenir un contrat plus avantageux que celui proposé par le prêteur. Il ressort ainsi des travaux du comité consultatif du secteur financier (CCSF) que 41 % des nouveaux prêts souscrits par des emprunteurs de moins de 40 ans ne sont pas adossés au contrat de groupe bancaire, c’est à dire qu’ils sont proposés dans des conditions concurrentielles, que ce soit par le réseau bancaire qui accorde le prêt ou par un assureur externe. Il est donc d’ores et déjà possible d’obtenir des contrats plus avantageux pour les « bons profils ».
Une possibilité de résiliation à tout moment présenterait le risque de conduire à une plus forte segmentation du marché. D’une part, les profils jugés moins favorables (emprunteurs de plus de 40 ans, personnes modestes, fumeurs...) verraient les coûts de l’assurance augmenter notablement. D’autre part, les profils jugés favorables (cadres jeunes et non-fumeurs) obtiendraient une diminution des coûts relativement limitée : les montants de gain élevés diffusés dans les débats publics ne sont généralement valables que pour des profils spécifiques et supposent une durée de prêt de 15 à 20 ans, alors que les prêts sont généralement dénoués au bout de sept à dix ans, par exemple en raison d’un déménagement. En outre, une résiliation à tout moment pourrait faciliter les opérations de démarchage, plus difficiles à mettre en œuvre lorsque le démarcheur ne connaît pas la date à laquelle l’emprunteur est susceptible de procéder à une résiliation de son contrat.
Au total, le rapporteur pour avis considère que, afin de faciliter l’exercice du droit existant de résiliation, il est surtout nécessaire de clarifier la notion de date d’échéance du prêt, qui fait souvent l’objet d’interprétations divergentes au détriment de l’emprunteur.
Le présent amendement reprend donc une partie du dispositif déjà voté par les deux assemblées, avec le soutien du Gouvernement, dans le cadre du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP). Il précise que la date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. Cette formulation, proposée par le CCSF à l’issue d’un travail de concertation avec les sociétés d’assurance et les associations de consommateurs, présente l’avantage de la simplicité puisque la date de signature du prêt est connue de l’emprunteur, et elle préserve la liberté contractuelle. Elle permet de concilier l’objectif de rendre encore plus effective la possibilité pour les emprunteurs de changer d’assurance, lorsque c’est leur intérêt, avec la nécessité de préserver le caractère largement mutualisé, au bénéfice des personnes les plus vulnérables, du régime de l’assurance emprunteur.
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