Déposé le 18 janvier 2022 par : M. Jean-Baptiste Blanc, au nom de la commission des finances.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2-1. – Par exception au 2° de l’article L. 113-2 du code des assurances, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé, ni examen médical, de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
« – le montant dû au titre du contrat de crédit est inférieur à 200 000 euros ;
« – l’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l’emprunteur. »
Le présent amendement vise à supprimer, sous certaines conditions, le questionnaire et examen médicaux auxquels doivent se soumettent les emprunteurs lorsqu’ils souscrivent une assurance emprunteur dans le cadre de leur prêt immobilier.
Si la convention dite « AERAS » (« s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ») permet d’apporter une solution indispensable aux assurés souffrant – ou ayant souffert – de pathologies se traduisant par une surprime, la portée de celle-ci reste entravée par un droit à l’oubli encore restreint, et une grille tarifaire dont l’évolution n’est pas suffisamment réactive par rapport aux progrès médicaux.
Or, le coût de l’assurance emprunteur est un enjeu de pouvoir d’achat pour ceux qui souhaitent accéder à la propriété, dans un contexte marqué par une hausse continue des prix de l’immobilier. En dépit des plafonnements prévus par la convention AERAS, de nombreuses pathologies peuvent encore se traduire par une surprime prohibitive. Ainsi, pour un emprunteur porteur du VIH, la surprime appliquée à la garantie décès peut s’élever jusqu’à 100 %, alors que l’espérance de vie est désormais semblable à celle des personnes non porteuses.
Dans cette perspective, les dispositions de la présente proposition de loi n’apparaissent pas suffisamment ambitieuses, dans la mesure où elles se contentent d’engager l’ouverture de négociations ente les signataires de la convention AERAS sur la possibilité d'élargir le droit à l'oubli et la grille de référence.
L’objectif de la suppression du questionnaire médical est de permettre une plus grande mutualisation des risques de santé entre les emprunteurs, et ainsi, d’assurer une forme de solidarité entre l’ensemble d’entre eux. Les différences de tarifs de l’assurance emprunteur pourront toujours être fondées sur d’autres critères, tels que l’âge, la catégorie socio-professionnelle, le montant emprunté, ou encore la localisation du bien immobilier acquis.
Afin de ne pas accroître excessivement le taux de sinistralité des portefeuilles des assureurs, le présent amendement prévoit deux conditions cumulatives pour être dispensé du questionnaire médical, à savoir :
- le montant du prêt souscrit doit être inférieur à 200 000 euros, soit un montant proche du montant moyen d’un crédit immobilier en 2021. Ce plafonnement a pour objet de limiter le coût du sinistre éventuel à indemniser pour chaque contrat souscrit sans questionnaire médical ;
- la fin du remboursement du prêt doit intervenir avant les 65 ans du souscripteur, soit avant la fin de la vie active de celui-ci. Cette condition d'âge permet au dispositif de bénéficier à une population encore relativement jeune, pour laquelle le risque aggravé de santé est moindre.
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