Amendement N° 12 (Rejeté)

Limitation de l'engrillagement des espaces naturels et protection de la propriété privée

Discuté en séance le 10 janvier 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 janvier 2022 par : M. Prince.

Photo de Jean-Paul Prince 

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La construction de murets en terre dépassant 50 centimètres de hauteur le long des voies communales, départementales ou nationales est interdite.

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La construction de murets en terre dépassant 50 centimètres de hauteur le long des voies communales, départementales ou nationales est interdite.

Exposé Sommaire :

L'installation le long des voies communales, départementales et nationales de monticules de terre formant des parapets ou des murets a plusieurs conséquences néfastes. En premier lieu, ces obstacles empêchent le gibier de circuler librement, en second lieu ils ne sont pas très esthétiques, et enfin l’herbe et les arbustes qui poussent dessus finissent par créer de véritables murs. Il est par conséquent nécessaire de limiter leur hauteur.

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