Déposé le 13 janvier 2022 par : Mme Van Heghe, M. Lozach, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel, Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Harribey, MM. Devinaz, Jacquin, Mmes Gisèle Jourda, Lubin, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, les mots : «, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave » sont remplacés par les mots : « par la commission d’atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou par la réalisation de dommages importants aux biens ».
L’article L. 332-16 prévoit qu’une interdiction administrative de stade peut être justifiée « par [un] comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations ».
L’interdiction administrative de stade a inspiré l’interdiction administrative de manifester. Cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel car elle pouvait se fonder sur des actes de trop faible gravité. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’une telle mesure ne peut intervenir qu’en présence d’atteintes graves à l’intégrité physique ou en présence de dommages importants aux biens : « Or, la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public nécessaire au prononcé de l’interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d’un « acte violent » soit d’ » agissements » commis à l’occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens. Ainsi, le législateur n’a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l’intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l’occasion de cette manifestation. Il n’a pas davantage imposé que la manifestation visée par l’interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages. En outre, l’interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d’une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l’autorité administrative une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction » (Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Considérant 23). Il y a donc lieu de mettre la loi en conformité avec la Constitution.
Sur ces sujets, le rapport parlementaire de mai 2020 est limpide : « les motifs pouvant justifier une IAS doivent être précisés et resserrés : la notion de « comportement d’ensemble », éminemment floue et subjective, et susceptible de justifier à peu près toute mesure, doit être supprimée, tandis qu’il faudrait préciser qu’une IAS est justifiée dès lors qu’une personne constitue une menace « grave » ou « d’une particulière gravité » pour l’ordre public, et non une simple « menace pour l’ordre public » ».
En tout état de cause, l’interdiction de stade de principe reste l’interdiction judiciaire (art. L. 332-11 du code du sport). L’interdiction administrative n’est pas une sanction. C’est une mesure de police administrative. Il existera donc toujours une interdiction judiciaire de stade à titre de sanction pour l’ensemble des faits couverts par le code du sport.
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