Déposé le 13 janvier 2022 par : Mme Sylvie Robert.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée maximale peut être portée à cinq ans lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur à la date de la signature de ce contrat et lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit. »
Cet amendement a pour objet de permettre d’allonger la durée du premier contrat professionnel afin de sécuriser les politiques sportives des clubs sans pénaliser le déroulement de carrière des sportifs.
L’objectif est de laisser le soin à chacune des disciplines sportives, par un accord collectif, de définir les modalités de mise en œuvre de ces contrats, tout en prévoyant qu’ils ne peuvent être conclus que lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur.
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