Amendement N° 143 (Rejeté)

Démocratisation du sport

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 janvier 2022 par : M. Dossus, Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Taillé-Polian, Mélanie Vogel.

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Rédiger ainsi cet article :

Les 1 à 3 du II de l’article L. 131-8 du code du sport sont remplacés par des 1 à 4 ainsi rédigés :

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie que, dans la ou les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.
« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans la ou les instances dirigeantes des organes régionaux, lorsque la proportion de licenciés de la fédération de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, que l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. Lorsque la proportion de licenciés de la fédération d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
« 3. Par dérogation au 1 du présent II, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes de la fédération intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° visant à démocratiser le sport en France, les conditions dans lesquelles est garantie dans ces instances une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.
« Par dérogation au 2 du présent II, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux de la fédération intervenant dans un délais de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° visant à démocratiser le sport en France, que la proportion de membres, au sein de ces instances, du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération.
« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

Exposé Sommaire :

Depuis l’adoption de l’article L. 131-8 du code du sport créé par l’article 63 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle des femmes et des hommes détermine des dispositions destinées à favoriser la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives agréées, la progression en faveur de la parité est incontestable avec un taux de féminisation des conseils d’administration des fédérations sportives olympiques ayant évolué de 27, 4 % en 2009, à 42, 13 % en 2021.

Afin de poursuivre et favoriser davantage un égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes du niveau national et régional, cet amendement reprenant la rédaction – plus ambitieuse – de l’article 5 telle qu’à sa sortie de l’Assemblée nationale, vise à :

- porter à 50 % la représentation minimale de chacun des deux sexes dans les instances dirigeantes des fédérations ;

- étendre cette représentation minimale aux instances dirigeantes des organes déconcentrés régionaux des fédérations qui délivrent plus 25 % de leurs licences à l’un des deux sexes ;

- prévoir, pour les instances dirigeantes des organes déconcentrés régionaux des fédérations qui délivrent moins de 25 % de leurs licences à l’un des deux sexes, une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe qui ne pourra être inférieure à 25 %.

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