Déposé le 12 janvier 2022 par : M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 442-15 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une subvention est attribuée aux établissements d’enseignement privés mentionnés au premier alinéa du présent article, leurs équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive peuvent être mis à la disposition, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés, de toute personne morale publique ou privée.
« Lorsque cette mise à disposition est au profit d’une personne morale publique et fait l’objet d’une contrepartie financière, elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de la personne morale publique et les chefs d’établissement. La contrepartie financière applicable aux personnes morales de droit public est impérativement plus faible que celle applicable aux personnes morales de droit privé. »
L’article 2 ter, adopté en commission de l’Assemblée nationale, était sujette à question quant à sa constitutionnalité, en cela qu’elle contreviendrait trop au respect de la propriété privée. Malgré cet écueil, les dispositions de l’article permettait à la fois de libérer des créneaux d’utilisation des infrastructures sportives des établissements scolaires privés, tout en reposant le principe d’une participation financière de la puissance publique à l’éducation privée soumise à contrepartie. Afin de lever les doutes constitutionnels, il est donc proposé un autre modèle laissant à l’établissement privé la liberté d’accorder, ou non une mise à disposition de ses infrastructures. Toutefois, dans le cas où le bénéficiaire des infrastructures est une personne publique, et où l’établissement touche des subventions publiques, une tarification particulière et avantageuse doit être mise en œuvre.
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