Amendement N° COM-18 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 10 janvier 2022 par : Mmes Muller-Bronn, Noël, Bonfanti-Dossat, Belrhiti, M. Klinger.

Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Sylviane Noël Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Catherine Belrhiti Photo de Christian Klinger 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un article L 1110-2-2 du code de la santé publique ainsi rédigé :

« Toute personne qui conteste une obligation vaccinale contre la COVID 19 ou l’obligation de présenter un justificatif de statut vaccinal contre cette maladie, notamment lorsque le vaccin présente des doutes sérieux et légitimes quant à son efficacité ou à son innocuité, peut bénéficier du statut d’objecteur de vaccination contre la COVID 19.

Ce statut garantit à l’objecteur de vaccination contre la COVID 19 une protection contre l’obligation réprouvée et contre les sanctions encourues pour manquement à cette obligation.

Lorsque l’obligation vaccinale concerne les enfants, ce statut est sollicité par les parents ou, directement, par les mineurs de 12 ans, auprès du juge des enfants. »

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de cette disposition avant le 30 juin 2022.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi « renforçant les outils de la gestion de la crise sanitaire » fait évoluer le passe sanitaire en passe vaccinal au 15 janvier prochain, excluant la possibilité d’avoir recours à un test de dépistage, pour l’ensemble des personnes et des activités auxquelles il était applicable, hormis les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

Toutefois, selon les statistiques produites par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), plus de cent mille cas d'effets secondaires produits par les vaccins ont été déclarés en quelques mois, dont un quart d’effets secondaires graves (audition de Mme Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’ANSM devant la Commission des Affaires sociales du Sénat, début décembre 2021).

Ces signalements concernent des vaccins sous autorisation de mise sur le marché conditionnelle.

En application du principe de précaution appliqué à la santé, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, il est proposé de prendre acte de la jurisprudence Vavricka du 8 avril 2021, de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, qui reconnaît l’objection de conscience séculière en cas de vaccination obligatoire.

Ce statut protège les personnes qui refusent l’inoculation du vaccin, et notamment prévoit leur indemnisation proportionnée lorsque l’État limite leur liberté d’aller et venir, d’entreprendre ou de travailler en raison de leur statut.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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