Déposé le 11 janvier 2022 par : Mmes Assassi, Cukierman, Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cohen, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Ouzoulias, Savoldelli, Mme Varaillas.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-1-…. – Le Conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, mentionnés à l’article L. 1121-1 du code de la défense, ne peuvent être convoqués ou réunis en vue de planifier des réponses à menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, ou à une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. »
Le conseil de défense est une instance initialement prévue pour planifier la réponse à des crises majeures de l'ordre de la défense ou de la sécurité. La sensibilité de ces questions peut éventuellement justifier qu'il fasse l'objet de délibérations en comité restreint, frappées par le sceau du secret défense.
Rien de tel en revanche en matière sanitaire. La réunion régulière d'un conseil de défense sanitaire renforce la présidentialisation du régime, avec des décisions qui sont prises en secret, du seul fait du président et de ses proches conseillers. Ce qui apparaît pour le moins antidémocratique.
La transparence doit au contraire être exigée et les citoyens informés de toute décision et s’ils le souhaitent du processus décisionnel dans son entièreté.
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