Amendement N° 156 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 janvier 2022 par : Mmes Assassi, Cohen, Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Ouzoulias, Savoldelli, Mme Varaillas.

Photo de Éliane Assassi Photo de Laurence Cohen Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Jérémy Bacchi Photo de Éric Bocquet Photo de Céline Brulin Photo de Cécile Cukierman Photo de Fabien Gay Photo de Michelle Gréaume Photo de Gérard Lahellec Photo de Pierre Laurent Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Pascal Savoldelli Photo de Marie-Claude Varaillas 

Après l'article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4731-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soit du risque résultant de l’exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 répondant aux critères de classification définis à l’article R. 4421-3. »

Exposé Sommaire :

Face à l’intensité de la 5eme vague de la pandémie de Covid-19, la ministre du travail a demandé aux entreprises d’avoir recours au télétravail trois ou quatre jours par semaine sous peine d’une amende de 1000 euros par l’inspection du travail.

Depuis deux ans, les organisations syndicales demandent un encadrement du recours au télétravail par la loi afin de prévoir une prise en charge par l’employeur des dépenses supplémentaires engendrées par le télétravail (électricité, bureautique, informatique etc) ainsi que de mettre en œuvre les obligations de prévention des risques professionnels en matière de santé au travail.

Face au refus de certaines entreprises de mettre en œuvre le télétravail, il est proposé de renforcer les pouvoirs des inspectrices et inspecteurs du travail au-delà des pénalités.

Nous proposons qu’en situation de risque de contamination les inspectrices et inspecteurs du travail puissent prescrire un arrêt temporaire de tout ou partie de l’activité d’une entreprise ou d’un service lorsqu’un ou plusieurs travailleurs ou travailleuses se trouvent dans une situation dangereuse avérée en raison de l’insuffisance des mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur face au virus, dont le défaut de mise en œuvre du télétravail quand il est possible.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er bis A à un additionnel après l'article 1er bis A).

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