Déposé le 20 janvier 2022 par : Le Gouvernement.
Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
II et
par les mots :
I à
2° Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
six
Le présent amendement a pour objet d’allonger de quatre à six années la période au titre de laquelle les veuves des anciens membres des formations supplétives ou assimilés peuvent solliciter le bénéfice des arrérages de l’allocation viagère auxquelles elles auraient pu prétendre au titre des années antérieures à celle du dépôt de leur demande.
Cet allongement de la durée à 6 ans est justifié par la date de l’instauration de l’allocation viagère en 2016.
Afin de prévenir toute rupture d’égalité selon les pays de résidence, cette faculté de solliciter les arrérages correspondants aux six années précédant celle du dépôt de la demande sera ouverte, pour l’avenir, à l’ensemble des futures bénéficiaires de l’allocation viagère.
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