Déposé le 24 janvier 2022 par : MM. Cabanel, Requier.
I. - Alinéa 2
Après les mots :
pour les pertes
Insérer les mots :
non assurables
II. - Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 361-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques considérés comme non-assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.
« Les risques considérés comme non-assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget pris après avis de la Commission d’orientation et de développement des assurances récolte visée à l’alinéa 8 de l’article L. 361-8. »
III. - Alinéa 3
Remplacer la mention :
2°
par la mention :
3°
IV. - Alinéa 4
Remplacer la mention :
3°
par la mention :
4°
Cet amendement vise à considérer que tout risque climatique est assurable et que l’exception de la non-assurabilité demeure couverte par le régime des calamités agricoles. Cela permettra de couvrir les risques pour lesquels il n'existe pas encore de référentiel technique et donc pas de proposition assurantielle pour les agriculteurs.
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