Amendement N° 19 (Retiré avant séance)

Marché de l'assurance emprunteur

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendement identique : 15 )

Déposé le 24 janvier 2022 par : M. Gay, Mme Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Fabien Gay Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-16 du code de la consommation et afin de garantir l’application du présent article, les données de paiements ne peuvent être utilisées aux fins d’en obtenir des données de santé telles que définit par le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). Les opérations entrant dans le champ d’application du présent alinéa sont le profilage, une décision même partiellement automatisée ou toute autre utilisation de données ayant vocation à déterminer le risque que représente la santé du souscripteur. »

Exposé Sommaire :

Les membres du groupe CRCE ont pris acte de la volonté de la droite sénatoriale de supprimer sous condition le questionnaire de santé. Le questionnaire de santé est insuffisamment encadré aujourd’hui : aucune trame commune, un droit à l’oubli limité ou encore représente une perception d’intrusion légitime dans le quotidien des candidats à l’assurance emprunteur.

Toutefois, il apparait que la suppression de ce questionnaire n’aura, sans l’adoption de cet amendement, que peu d’effet sur la capacité des personnes malades à ne pas subir de refus multiples ou de surprimes liées à leur état de santé. Et pour cause, les établissements bancaires disposent des données de paiements de leurs clients qui appartiennent à la notion de données de santé qui selon la CNIL sont notamment « celles, qui du fait de leur croisement avec d’autres données, deviennent des données de santé en ce qu’elles permettent de tirer une conclusion sur l’état de santé ou le risque pour la santé d’une personne. » ou « celles qui deviennent des données de santé en raison de leur destination, c’est-à-dire de l’utilisation qui en est faite au plan médical ».

Aussi, les données de paiements apparaissent tout à fait pertinentes pour réaliser un profilage tel que défini à l’article 4 du RGPD. Il s’agit d’un traitement utilisant les données personnelles d’un individu en vue d’analyser et de prédire son comportement, comme sa situation financière ou son état de santé. L’effectivité de la suppression du questionnaire de santé dépend de l’impossibilité des bancassureurs de substituer au questionnaire de santé les données de paiements en vue de déterminer le risque individuel et ainsi moduler la tarification de l’assurance emprunteur.

Sans l’adoption de cet amendement du groupe CRCE, les données de santé demeureront, grâce aux traitements algorithmiques des données de paiements, un élément déterminant de fixation du coût de l’assurance pour les plus vulnérables au détriment de la garantie de mutualisation dont se prévalent les auteurs de cet article.

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