Déposé le 24 janvier 2022 par : M. Gay, Mme Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-16 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un refus, la décision doit être motivée de sorte que l’emprunteur puisse déterminer la nature du risque qu’il représente, et les éléments fondant cette décision. »
Les membres du groupe CRCE souhaitent instaurer une obligation de motivation de la décision du refus de prêt afin d’éclairer l’emprunteur dans ses prochains dossiers de crédits mais également dans sa capacité à déterminer les conditions assurantielles attachées à son profil.
En effet, bien que ne soit pas consacré, nous pouvons d’ailleurs le regretter, de « droit au crédit » laissant des profils éloignés des capacités de financement d’un projet immobilier, il est impératif que les établissements bancaires motivent leurs refus.
L’objectif est de faire en sorte que les candidats à l’emprunt puissent déterminer avec précision le niveau de risque que l’on leur prête de sorte à améliorer leurs dossiers dans le cadre d’une nouvelle demande, contester cette décision auprès du médiateur de la banque ou le médiateur du crédit et enfin obtenir un faisceau de présomption du coût et des garanties susceptibles d’être demandées en assurance.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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