Amendement N° 21 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 15 février 2022
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : 27 )

Déposé le 14 février 2022 par : Le Gouvernement.

I. – Alinéa 6

Après le mot :

peut

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus par les premier et quatrième alinéas de l’article 311-21.

II. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut l’adjoindre, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

Exposé Sommaire :

L’amendement vise à rétablir le texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, sous réserve d’un ajustement.

Il sera possible de porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus par l’article 311-21 du code civil.

Cette référence simplifie la rédaction en ce qu’elle renvoie à un dispositif connu, sans limiter le dispositif aux seuls enfants nés après 2005.

Elle permet en outre d’unifier les règles relatives au nom d’usage et à la dévolution du nom de famille et d’assurer une continuité entre le nom d’usage porté éventuellement pendant la minorité de l’enfant et l’option dont il bénéficiera à sa majorité, s’il décide de recourir à un changement de nom selon la procédure simplifiée étendue par la proposition de loi.

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