Déposé le 15 février 2022 par : M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement des supporters. »
A l’heure actuelle, c’est une obligation de résultats qui pèse sur les clubs accueillant du public, tel que l’a établi le Conseil d’État en 2007. Toutefois, s’il ne s’agit pas de déresponsabiliser les clubs visiteurs, et si les clubs accueillant ne peuvent pas empêcher en toute circonstance des débordements, il convient de faire peser sur eux une obligation de moyens. Ainsi, il est proposé d’inscrire dans la loi cette obligation, permettant notamment d’évaluer les mesures mises en œuvre par les clubs afin d’empêcher les débordements (filets de sécurité par exemple).
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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