Déposé le 23 février 2022 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi n° 529 (2021-2022), adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au choix du nom issu de la filiation.
Après l’échec de la commission mixte paritaire le 17 février dernier, cette motion a pour objet d’opposer la question préalable à la proposition de loi n° 529 (2021-2022), adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au choix du nom issu de la filiation.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli son texte à l’exception de deux évolutions mineures qui ne sont pas de nature à permettre l’émergence d’une position commune aux deux assemblées (assouplissement du choix de noms d’usage ou de noms de famille par renvoi à l’article 311-21 du code civil et temps de réflexion dans le cadre de la procédure simplifiée de changement de nom).
Force en effet est de constater qu’après le passage de leur texte au Sénat, les députés ont aussitôt dénoncé un « détricotage », sans même s’attacher aux avancées votées par les sénateurs.
Ainsi le Sénat a accepté :
- une souplesse accrue sur le nom d’usage pour apporter une solution rapide aux personnes majeures qui souffrent dans leur vie quotidienne de devoir utiliser le nom d’un parent maltraitant, délaissant, etc ;
- une procédure de changement de nom simplifiée, sans justification d’un intérêt légitime, dès lors que le changement de nom consiste à choisir un nom issu de sa filiation ;
- le principe de redonner aux adultes le même choix que celui des parents à la naissance de leur enfant, dans le cadre de l’article 311-21 du code civil, que ce soit pour leur nom d’usage ou leur nom de famille.
La présentation caricaturale de la position du Sénat par les députés et leur refus de toute évolution pour mieux prendre en compte les mineurs et ne pas transférer de tâche supplémentaire aux communes, rendent manifestement impossible de parvenir à un texte commun.
Il est donc proposé d'adopter une motion tendant à opposer au texte la question préalable.
NB:En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.
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