Déposé le 3 octobre 2022 par : MM. Decool, Médevielle.
A. Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-36.– I.– Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.
B. Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
C. Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
D. Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.
E. Alinéas 17, 18 et 19
Rédiger ainsi ces alinéas :
« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;
« 2° Elle n’est pas réversible.
F. Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avi-faune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que de sanction en cas de manquement. »
Le présent amendement a pour objet de consolider la définition de l’agrivoltaïsme, suggérée par la proposition de loi.D’une part, il reprend davantage d’éléments de la définition proposée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – Agence de la transition écologique (ADEME-ATE) : la référence aux modules photovoltaïques, le choix d’un service parmi quatre, la notion de réversibilité. D’autre part, il clarifie certaines formulations imprécises ou redondantes. Enfin, il prévoit le recours à un décret en Conseil d’État, pris après consultation des acteurs agricoles, pour la détermination des modalités d’application de l’article, en ajoutant un suivi, un contrôle et une sanction en cas de manquement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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