Déposé le 25 juillet 2022 par : Mme Billon.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L’article L221-7-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
Un second alinéa est ajouté et rédigé comme suit : “Les opérations d’installation d’équipement de chauffage et de climatisation dont le coefficient de performance est inférieur à quatre (4) ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.”
II - Tout financement public est interdit pour les opérations d’installation d’équipement de chauffage et de climatisation dont le coefficient de performance est inférieur à quatre (4).
III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Orienter les consommateurs vers les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et les économies d’eau »
La performance énergétique des bâtiments est un levier essentiel de la transition énergétique mais surtout de la protection des ménages contre la hausse des factures d’énergie et la précarité énergétique.
C’est pourquoi il est primordial de réorienter les financements publics vers des solutions réellement performantes pour les ménages et qui ne vont pas entraîner de surconsommations d’énergie de leur part et mécaniquement des hausses de facture.
Cet amendement propose donc que les CEE et les financements publics ne peuvent bénéficier à l’installation d’équipements de chauffage ou de climatisation dont le coefficient de performance est inférieur à 4.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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