Déposé le 25 juillet 2022 par : M. Belin, rapporteur pour avis.
Alinéa 20, dernière phrase
Remplacer les mots :
d’un mois
par les mots :
de 45 jours
Cet amendement vise à augmenter de 15 jours le délai laissé aux communes traversées par la canalisation de transport de gaz naturel ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation pour rendre un avis sur la demande d’autorisation de la canalisation, à compter de la communication de la demande d’avis, avant que cet avis ne soit réputé favorable. Le droit commun prévoit un délai de deux mois (article R. 555-14 du code de l’environnement) tandis que le projet de loi propose de fixer ce délai à un mois.
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