Amendement N° COM-249 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Déposé le 25 juillet 2022 par : M. Belin, rapporteur pour avis.

Photo de Bruno Belin 

I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b bis) Après la deuxième phrase du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. »

II. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

e bis) Après la deuxième phrase du même II, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de calcul faute d’indice synthétique du Comité nationale routier pour définir la part relative des charges de produits énergétiques utilisés pour réaliser l’opération de transport.

Par parallélisme des formes avec la formule proposée pour la variation des prix de l’énergie, cet amendement propose de se référer à la part des charges d’énergie relative au gazole dans les cas de figure où le CNR n’aurait pas publié d’indice relatif à une autre énergie de propulsion.

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