Déposé le 27 juillet 2022 par : M. Gay, Mme Lienemann.
Avantl’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 410-2-….-I. – Nonobstant toute disposition contraire, et jusqu’au 1erjuin 2023 :
« 1° Les prix des carburants à la pompe ne peuvent excéder les tarifs en vigueur l’année précédente le même mois que celui de la promulgation de la loi n° du portant mesure d’urgence du pouvoir d’achat ;
« 2° Les prix figurant sur les factures d’électricité et de gaz émises après la promulgation de la même loi ne peuvent dépasser ceux qui figurent sur la dernière facture reçue par le même abonné. Les nouveaux abonnés ne peuvent se voir appliquer des prix supérieurs à ceux pratiqués à l’égard des anciens abonnés facturés le même jour ;
« 3° Les produits d’alimentation générale et les produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de puériculture vendus dans la grande distribution ne peuvent augmenter au-delà des prix pratiqués à la date de la promulgation de ladite loi.
« II. – Pour les produits mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article, l’article L. 420-5 n’est pas applicable.
« III. – Le maintien ou l’application de prix non conformes au présent article constitue une infraction constatée, poursuivie et réprimée dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 442-4 et selon l’un des trois montants prévus aux quatrième à dernier alinéas du même I. »
II. – L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré sur la base des propositions de l’observatoire des prix et des marges. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée. Après consultation des syndicats et des organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »
III. – À compter du 1ernovembre 2022, il est mis fin au blocage par décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 410-2 du code de commerce, au vu notamment des accords de régulation conclus avec les professionnels.
Cet amendement entend permettre au Parlement de pouvoir prononcer temporairement un blocage des prix sur les produits énergétiques et alimentaires. Il a aussi pour objet l'application d'un coefficient multiplicateur sur l'ensemble des produits alimentaires entre le prix d'achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires. En effet, si le coefficient multiplicateur était utilisé, il constituerait un outil très efficace pour éviter les situations dans lesquelles les producteurs sont obligés de travailler à perte. En outre, cela permettrait de protéger les consommateurs contre les augmentations injustifiées des prix.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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