Déposé le 27 juillet 2022 par : M. Gay, Mme Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 223-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 223-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-…. – Est interdite toute prospection commerciale par voie téléphonique ayant pour objet la vente de contrats de fourniture d’énergie. »
Depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, les pratiques de démarchage agressifs ou abusifs par des fournisseurs alternatifs d’énergie se sont multipliées et ont conduit à une recrudescence de fraudes et litiges. Le recours fréquent à différents prestataires par un même fournisseur complique par ailleurs la possibilité d’établir leur responsabilité dans les litiges en question.
Or, l’égal accès à l’énergie est un droit relevant de la dignité de chacun d’entre nous.
À ce titre, la récente augmentation brusque des prix de l’électricité et du gaz qui fragilise un peu plus encore le pouvoir d’achat de nombreux ménages, risque de conduire à une relance des pratiques abusives.
En 2019, 61 % des ménages déclaraient avoir été sollicités pour la souscription d’une offre de fourniture d’électricité ou de gaz naturel (56 % en 2018 et 36 % en 2017), dans le même temps, le médiateur national de l’énergie a constaté une augmentation du nombre de litiges relatif à des souscriptions non souhaitées. De manière récurrente, les consommateurs invoquent l’absence d’accord réellement exprimé, ou même un accord obtenu de manière forcée ou tronquée.
En dépit des actions menées par le Médiateur de l’énergie, la DGCCRF et le Ministère de la Transition écologique et solidaire pour informer et protéger les consommateurs, ces pratiques persistent et sont difficiles à conjurer. Si les services du médiateur parviennent, de manière générale, à annuler les contrats litigieux, de nombreux consommateurs peinent à rétablir le contrat dont ils étaient titulaires – en particulier s’il s’agissait d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz.
Au regard de la nécessité de protéger les consommateurs de ces pratiques trompeuses et agressives, le présent amendement vise à interdire les démarchages téléphoniques pour la conclusion de contrats de fourniture d’énergie.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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