Amendement N° 375 rectifié (Irrecevable)

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Avis de la Commission : Irrecevable art. 45

Déposé le 28 juillet 2022 par : Mmes Billon, Dindar, Gacquerre, Létard, MM. Cigolotti, Delcros, Stéphane Demilly, Duffourg, Henno, Hingray, Kern, Lafon, Le Nay, Levi, Longeot, Pascal Martin.

Photo de Annick Billon Photo de Nassimah Dindar Photo de Amel Gacquerre Photo de Valérie Létard Photo de Olivier Cigolotti Photo de Bernard Delcros Photo de Stéphane Demilly Photo de Alain Duffourg 
Photo de Olivier Henno Photo de Jean Hingray Photo de Claude Kern Photo de Laurent Lafon Photo de Jacques Le Nay Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jean-François Longeot Photo de Pascal Martin 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3324-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La réserve spéciale de participation des salariés peut également être constituée comme suit :
« - huit pour cent du résultat net comptable de l’entreprise, sous déduction du report à nouveau déficitaire. »

Exposé Sommaire :

La formule de calcul de la réserve spéciale de participation est particulièrement complexe. Il conviendrait donc de la rendre plus lisible et plus compréhensible par tous.

Sur la base des travaux du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS), il pourrait donc être proposé une option entre deux possibilités de formule : l’une existante et une autre simplifiée pour les TPE/PME qui a l’avantage de refléter la performance économique de l’entreprise. Néanmoins, lorsqu’une entreprise avait des déficits et renoue tout juste, sur l’année avec les bénéfices, il serait souhaitable que le report à nouveau déficitaire puisse être déduit du résultat net comptable servant d’assiette au calcul de la participation afin que la dette puisse être remboursée par l’entreprise en priorité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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