Amendement N° 400 (Irrecevable)

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 27 juillet 2022 par : Mme Paoli-Gagin.

Photo de Vanina Paoli-Gagin 

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime publient chaque année un guide de leurs modalités de contrôle des accords d’intéressement. Ce guide précise notamment les éléments permettant d’apprécier le caractère aléatoire mentionné aux articles L. 3312-1 et L. 3314-2 du présent code. »

…. – Après le troisième alinéa de l’article L. 3314-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formule de calcul peut intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux. »

Exposé Sommaire :

De plus en plus d’entreprises souhaitent intégrer des critères de RSE dans leurs accords d’intéressement. Il s’agit d’utiliser l’intéressement comme un levier de performance sociale et environnementale. Ces entreprises sont néanmoins dissuadées par la crainte de voir les sommes versées redressées en cas de contrôle des URSSAF. Les critères de RSE peuvent en effet ne pas être reconnus comme aléatoires.

Légalement, l'attribution de la prime d’intéressement et son montant doivent impérativement varier et être soumis à aléas. Fixité, variation de montant dans une même fourchette ou minimum assuré sont ainsi interdits.

Un levier pour faciliter le recours à des critères de RSE dans les accords d’intéressement est de préciser qu’ils peuvent être une composante des formules de calcul de l’intéressement et d’imposer aux organismes de contrôle de clarifier la contrainte de « critères aléatoires ».

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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