Amendement N° 365 rectifié (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er août 2022 par : MM. Salmon, Dantec, Breuiller, Parigi, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mmes de Marco, Poncet Monge, Mélanie Vogel.

Photo de Daniel Salmon Photo de Ronan Dantec Photo de Daniel Breuiller Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel 

Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation aux dispositions du 1°, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du présent code, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement et dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est d’assurer, dans les communes de France hexagonale ainsi que dans les communes ultramarines des collectivités de l’article 73 de la Constitution qui sont une zone tendue en matière de logements, la possibilité de faire varier le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires sans tenir compte de la variation du taux de de la taxe foncière sur les propriétés bâties, afin de lutter contre la hausse des prix de de l’immobilier et la diminution progressive de la population locale.

Pour rappel, l’article 1636 sexiesB du CGI a été modifié par la loi de finances pour 2020 ; ainsi à partir de 2023 les communes devront faire varier dans la même proportion la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ceci impliquerait d’augmenter la taxe foncière de foyers très modestes mais propriétaires de leur logement pour être en mesure d’augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires appartenant à des familles par définition plus aisées. Une logique fiscale inéquitable qui ne prend pas en comptes les spécificités de certaines communes en zone tendue, dans l’hexagone et dans les outre-mer. Cette logique nuit gravement à la capacité des communes à lutter, via la TH, contre le phénomène de multiplication des résidences secondaires.

Les conséquences sur la vie locale sont multiples, l’accès au logement devient difficile et ne cesse d’augmenter, il devient inaccessible pour les jeunes ménages.

Ces raisons place les communes de zone tendue dans un situation complexe et différente des autres collectivités qui justifie de leur permettre d’augmenter plus librement le taux de TH sur les résidences secondaires.

Cet amendement est issu d’un amendement déposé par le député Paul Molac.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion