Déposé le 29 juillet 2022 par : MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II bis de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »
Cet amendement vise à extraire les produits numériques reconditionnés du champ de la redevance pour copie privée.
Il s’agit d’une mesure immédiate de pouvoir d’achat, puisque cette redevance représente une somme de 10, 80€ par téléphone reconditionné.
Il s’agit d’une mesure d’écologie, puisque le reconditionnement d’un appareil numérique est infiniment plus vertueux que l’achat d’un nouveau dispositif - en termes de consommation de ressources, de chaînes de transport et de gestion des déchets.
Il s’agit d’une mesure de soutien économique à la filière du reconditionné, dont 2500 à 5000 emplois sont menacés par cet assujettissement.
Il s’agit enfin d’une mesure de justice puisque les terminaux sont déjà assujettis à la redevance pour copie privée lors de leur première mise sur le marché.
Irrecevabilité LOLF
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