Déposé le 30 juillet 2022 par : MM. Gontard, Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Labbé, Mmes de Marco, Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Après l'article 2 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1erjanvier 2023, le tarif est fixé à 21, 96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7, 5 tonnes et à 7, 32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0, 005 comptant pour 0, 01. »
La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé, aussi appelée également taxe d’aménagement du territoire, est due par les concessionnaires d’autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus.
Le présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7, 5 tonnes un montant de taxe avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules.
Une telle mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l’amélioration des infrastructures de transport en accroissant les moyens de l’AFITF.
Cette proposition et inspirée d'une proposition de France Nature Environnement.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 9A vers un article additionnel après l'article 2).
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