Déposé le 29 juillet 2022 par : MM. Gontard, Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Labbé, Mmes de Marco, Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis.... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés de production locale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de relancer l’activité et de favoriser le pouvoir d’achat de nos concitoyens, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA aux travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ceux-ci participent à la nécessaire transition écologique en utilisant des matériaux biosourcés locaux ou le bois.
Un tel taux réduit, qui a déjà été en vigueur de 1999 à 2012, a été apprécié tant par les professionnels de la construction ainsi que par les particuliers. Cependant, seuls les travaux de rénovation énergétique sont aujourd’hui éligibles à ce taux réduit. Dès lors, nous estimons qu’il convient de réintégrer les travaux de rénovation avec utilisation de matériaux biosourcés en y ajoutant un critère de production locale.
Cette mesure aurait une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales Le coût pour l’État de cette mesure pourrait ainsi être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.
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