Déposé le 1er août 2022 par : MM. Fernique, Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard, Labbé, Mmes de Marco, Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N – Les transports publics de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :
« b quater. Les transports de voyageurs en dehors des services mentionnés au N de l’article 278-0 bis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à reconnaitre les transports publics de voyageurs comme des services de première nécessité par l’abaissement du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5, 5 %. Cette mesure va donc plus loin encore que la baisse de TVA dévolue aux seuls billets de train, tel que votée par le Sénat dans la loi Climat et Résilience.
Nous savons que les transports représentant 31 % des émissions françaises, premier secteur en termes d’émissions. mais surtout, 80 % du transport routier en France dépend des énergies fossiles. Une évolution en profondeur de nos modes de déplacements est donc essentielle, en favorisant un report vers des modes de transport décarbonés, peu polluant et générateur d’externalités positives.
Cet amendement permet de consacrer à nouveau les transports publics du quotidien au rang de service public de première nécessité, comme tel était le cas jusqu’au 1erjanvier 2012, avant que la TVA applicable ne soit augmentée à 7 % puis à 10 % au 1erjanvier 2014. Par ailleurs, cette mesure permettrait d’aider les AOM à retrouver des marges de manœuvre financière pour investir.
Le Gouvernement a consacré le caractère de première nécessité de ce secteur, qui doit donc être logiquement reflété par un taux de TVA ré-établi à 5, 5 %.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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