Déposé le 10 octobre 2022 par : M. Segouin, rapporteur.
Supprimer cet article.
L'article 4 vise à intégrer les opérations de restauration des domaines forestiers dans le périmètre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de la compensation par l'offre.
Outre l'imprécision se rattachant au terme de « restauration », il se trouve que les milieux forestiers peuvent déjà faire l’objet de mesures compensatoires de cette nature. Rien n’exclut en effet qu’un défrichement, par exemple, ne puisse être compensé par des opérations de boisement et de reboisement, et de façon anticipée et mutualisée sur un site naturel de compensation. C’est d’ailleurs le sens de l’équivalence écologique que doit viser la mesure de compensation.
Au total, la disposition envisagée ne présente pas d’utilité par rapport à l’existant, et met en avant la restauration des milieux forestiers au détriment d’autres mesures de compensation aussi légitimes. Elle pourrait même faire croire, selon une certaine lecture, et à défaut de citer les autres milieux éligibles, que les sites naturels de compensation se limitent aux milieux forestiers.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.