Amendement N° COM-90 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 octobre 2022 par : MM. Loïc Hervé, Daubresse, rapporteurs.

Photo de Loïc Hervé Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article 20 du code de procédure pénale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l’article 20-1, sont agents de police judiciaire :
« 1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement consiste, par parallélisme avec ce qui se pratique pour les élèves officiers de la police et les élèves commissaires, à attribuer la qualité d’agent de police judiciaire aux élèves

officiers de la gendarmerie nationale durant leur scolarité en formation initiale afin qu'ils puissent être en posture active durant leurs stages en unité territoriale.

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