Amendement N° 211 rectifié (Adopté)

Production d'énergies renouvelables

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Salmon, Dantec, Labbé, Fernique, Benarroche, Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.

Photo de Daniel Salmon Photo de Ronan Dantec Photo de Joël Labbé Photo de Jacques Fernique Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Guillaume Gontard Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel 

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de cet article, une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »

Exposé Sommaire :

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé la participation des collectivités au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée produisant des énergies renouvelables. Cette mesure vise à encourager les investissements dans les énergies renouvelables et donc à contribuer à la transition énergétique et à l’atteinte des objectifs environnementaux de la France.

Toutefois, la DGCL a adopté une interprétation stricte de cet article en interdisant aux communes et aux intercommunalités dont elles sont membres de participer conjointement à une même société de production d’énergies renouvelables. La DGCL considère en effet que la compétence production d’énergie renouvelable doit être soit exercée par une commune, soit transférée à son intercommunalité, et à ce titre que les deux ne peuvent pas investir conjointement dans la production d’énergie renouvelable. Toutefois, l’article 109 de la loi de transition énergétique ne mentionne à aucun moment la répartition des compétences entre communes et intercommunalités. Il indique également que, « les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société... », ce qui traduit bien l’intention du législateur de permettre aux communes et aux intercommunalités d’investir ensemble pour la transition énergétique.

Par ailleurs, le fait de permettre aux communes accueillant les projets, ou aux communes voisines qui en voit également l’impact sur leurs territoires, d’être intéressés directement dans les projets d’énergies renouvelables, contribue à l’acceptabilité des projets et facilitent leur appropriation par les collectivités et leur population. De nombreuses collectivités sont intéressées par ce type de projet et sont freinées par l’interprétation actuelle de l’article, cet amendement vise donc à préciser la loi pour autoriser ces projets.

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