Déposé le 1er novembre 2022 par : MM. Gontard, Dantec, Salmon, Fernique, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dossus, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 315-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-1-1 – Une batterie virtuelle est la capacité pour un autoconsommateur de bénéficier sans frais, dans les périodes où son installation ne produit pas, d’une fourniture d’électricité couvrant ses besoins de consommation, dans la limite du volume des injections, telles que définies pas l’article 315-5, qu’il a opéré sur le réseau.
« Cette fourniture d’électricité sans frais est plafonnée à 3 kilowatts par heure crête. »
II. – Après l’article L. 224-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-5-…. – Les fournisseurs d’électricité doivent proposer une offre à destination des autoconsommateurs prévus à l’article L. 315-1 du code de l’énergie incluant un système de batterie virtuelle telle que définie à l’article L. 315-1-1 du même code. »
Le développement des outils de stockage d’électricité comme les batteries au lithium est une opportunité pour le développement des énergies renouvelables. Cependant ces dispositifs sont gourmands en métaux rares comme le lithium et leur empreinte environnementale n’est pas anodine. Aussi, il convient de privilégier un usage collectif de ces outils et d’éviter la multiplication de la demande individuelle.
En effet, les autoconsommateurs individuels, notamment ceux équipés de dispositifs de production d’énergie solaire, qui produisent plus que ce qu’ils consomment lors des périodes d’ensoleillement et qui sont obligés d’acheter leur électricité le reste du temps, pourraient être tentés de s’équiper d’une batterie pour augmenter leur part d’électricité autoconsommée et diminuer leur facture.
Le système de « batterie virtuelle », dont le présent amendement impose la généralisation chez tous les fournisseurs, propose de réaliser cette opération sans l’achat d’une batterie physique. Le principe est très simple, l’autoconsommateur, qui injecte son surplus d’électricité dans le réseau, pourra récupérer sans frais auprès de son fournisseur les volumes d’électricité correspondant à ses besoins de consommation dans les périodes où il ne produit pas, dans la limite du volume total qu’il a injecté sur le réseau.
Ce système propose un intérêt certain pour l’autoconsommateur, qui économisera l’investissement dans une batterie, pour le réseau électrique, qui n’enregistra pas de réduction importante de ces flux de nature à désorganiser son fonctionnement et pour l’environnement en désincitant au recours à une batterie physique, gourmande en ressources, dans les opérations d’autoconsommation.
Cet amendement est inspiré de l’offre contractuelle proposée par l’énergéticien Urban Solar.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 sexies à un article additionnel après l'article 18).
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