Amendement N° 353 (Irrecevable)

Production d'énergies renouvelables

Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 31 octobre 2022 par : Mme de Marco, MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.

Photo de Monique de Marco Photo de Ronan Dantec Photo de Daniel Salmon Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel 

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... – Le syndicat des copropriétaires vote chaque année une résolution proposant l’équipement du bâtiment en panneaux photovoltaïques ou de panneaux solaires thermiques.
« En cas de résolution adoptée lors d’un précédent exercice, le syndicat des copropriétaires présente annuellement l’état d’avancement de l’installation lors de l’assemblée générale.
« En cas d’équipements existants, le syndicat des copropriétaires présente annuellement leur état d’entretien et, le cas échéant, un projet visant à leur remplacement et à leur recyclage lors de l’assemblée générale.
« Ces projets de résolutions sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale, à peine de nullité. »

Exposé Sommaire :

La loi du 10 juillet 1965 organise les conditions de fonctionnement des copropriétés. Il est ici proposé de la modifier, dans la perspective de l’adapter au besoin d’accélérer le déploiement d’énergies renouvelables dans le parc immobilier d’habitation, angle mort du projet de loi.

L’inscription d’office et annuelle de résolutions visant à équiper, opérer la maintenance ou remplacer des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques sur les toitures d’immeubles d’habitation simplifierait grandement le suivi administratif de cette question par les copropriétaires, qui ne sont pas toujours prévenus suffisamment en amont de la date de la tenue des assemblées générales pour proposer de tels projets de résolution. La loi de 1965 ne prévoit en effet que des délais légaux de notification pour l’ordre de jour déjà établi, donc lorsqu’il est trop tard pour proposer des projets de résolution. Il devrait donc incomber aux syndicats bénévoles ou aux syndics professionnels d’en garantir la discussion chaque année, afin d’encourager efficacement l’équipement des copropriétés, selon l’objectif du projet de loi.

Cet amendement permet cette simplification administrative et justifie donc son emplacement au titre 1er.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion