Déposé le 31 octobre 2022 par : Mme de Marco, MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 621-9, il est inséré un article L. 621-… ainsi rédigé :
« Art. L. 621-…. – Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d’un projet soumis à autorisation préalable par l’autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci.
« Le certificat, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies, indique les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l’autorité administrative compétente pour l’autorisation préalable et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard des dispositions relatives à la conservation ou à la mise en valeur de l’immeuble classé au titre des monuments historiques.
« Le certificat comporte également :
« – soit le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ;
« – soit un calendrier d’instruction de ces décisions, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s’il recueille, dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 621-9, l’accord du demandeur et qui engage ainsi celui-ci et l’administration.
« Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation préalable ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du certificat.
« Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande de certificat d’urbanisme prévu par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Elle est, s’il y a lieu, transmise à l’autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci. » ;
2° Après l’article L. 632-2, il est inséré un article L. 632-… ainsi rédigé :
« Art. L. 632-…. – Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d’un projet soumis à autorisation préalable par l’autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci.
« Le certificat, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies, indique les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l’autorité administrative compétente pour l’autorisation préalable et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard des dispositions relatives à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable.
« Le certificat comporte également :
« – soit le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ;
« – soit un calendrier d’instruction de ces décisions, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s’il recueille, dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 632-2, l’accord du demandeur et qui engage ainsi celui-ci et l’administration.
« Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation préalable ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du certificat.
« Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Elle est, s’il y a lieu, transmise à l’autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci. »
Cet amendement est en relation directe avec les articles du titre II du présent projet de loi qui présente les mesures relatives au développement de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque. L’article 11 impose l’équipement des parkings extérieurs en ombrières photovoltaïque, permettant ainsi d’accélérer le développement de la production d’énergie photovoltaïque sur les zones déjà artificialisées. Alors que l’accélération de la production d’énergie photovoltaïque se confronte à la nécessaire préservation des terres agricoles, naturelles et forestières, il est primordial de faciliter le développement du photovoltaïque sur toitures.
Aujourd’hui, l’installation de panneaux photovoltaïques dans des espaces protégés, tels que définis au titre IV du code du patrimoine, reste limitée du fait de la complexité du cadre juridique. Le présent amendement vise à mettre en place une consultation en amont du dépôt de demande d’avis des Architectes des Bâtiments de France. Il s’agirait de délivrer un certificat de projet au porteur de projet, sur le modèle de la procédure de demande de certificat de projet tel que défini à l’article L.181-6 du code de l’environnement.
Sans affecter le rôle des Architectes des Bâtiments de France, la délivrance d’un certificat de projet permettrait d’offrir une vision claire du cadre juridique en vigueur, et de relever les éventuelles difficultés détectées à ce stade. Il permettrait également de transmettre au porteur de projet des informations destinées à améliorer, si nécessaire, la conception du projet. En somme, il s’agit d’anticiper les difficultés et d’offrir un cadre sécurisé aux porteurs de projets photovoltaïques.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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