Déposé le 31 octobre 2022 par : Mme de Marco, MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Après l’article 11 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 9° de l’article L. 752-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« 9° Préparent les étudiants aux enjeux de la transition environnementale en les formant à l’intégration des moyens de production d’énergie renouvelable et aux moyens d’économie d’énergie pour les constructions neuves et existantes, et en leur enseignant les techniques d’écoconception, visant à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables.
« Les écoles veillent à adapter leurs programmes à ces engagements, qui figurent dans les contrats d’établissement entre les écoles et l’État. »
Le présent amendement vise à accélérer la production d’énergie renouvelable en garantissant que les étudiants architectes soient formés à l’intégration des moyens de production d’énergie renouvelable dans les constructions existantes et neuves, et à ce que cet objectif figure expressément dans les contrats d’établissement conclus entre l’Etat et les écoles supérieures d’architecture.
Il s’agit d’une condition essentielle au succès de l’accélération d’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables, ce qui justifie son inscription au titre 2 du projet de loi.
Il importe que les écoles d’architecture adaptent le plus rapidement possible leurs programmes en ce sens, et c’est pourquoi il est proposé que ces engagements soient traduits en enseignements dès la rentrée prochaine, sans attendre le renouvellement des contrats d’établissement pluriannuels.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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