Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Gontard, Dantec, Salmon, Fernique, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dossus, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Après l'article 16 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, les mots : « les gaz de décharge, » sont supprimés.
L’enfouissement de déchets est aujourd’hui clairement découragé par le droit français, notamment par le biais d’un objectif de réduction de 50 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2025 par rapport à 2010. Cet objectif, qui entend irriguer la politique française de prévention et de gestion des déchets, est inscrit dans le code de l’environnement depuis la loi anti- gaspillage pour une économie circulaire de 2020.
À ce titre, l’inclusion des gaz émis par les décharges dans la liste des énergies renouvelables envoie un signal contradictoire : la mise en décharge des déchets doit être réduite, mais le gaz qu’elle émet est considéré comme une source d’énergie vertueuse dont le développement est au cœur des objectifs de la politique énergétique française. Dès lors que les déchets accumulés en décharge ont nécessité des ressources non-renouvelables pour être produits, l’énergie qui en résulte ne peut être considérée de renouvelable. Et ce, d’autant plus que la mise en décharge est un mode de traitement des déchets très polluant : en 2017, les 218 installations de stockage françaises ont été responsables de 21 % des émissions de méthane du pays.
Afin de mettre en adéquation et non plus en contradiction l’ambition environnementale de prévention des déchets et celle de développement des énergies renouvelables, cet amendement vise donc à retirer le gaz de décharge de la liste des énergies renouvelables au sens du code de l’énergie.
Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.