Déposé le 3 novembre 2022 par : M. Milon.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 5126-6 1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur pour se procurer un médicament dispensé en application du présent 1°, la pharmacie d’officine de son choix peut lui dispenser. Les conditions de dispensation sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; ».
Lors de la crise sanitaire, cette mesure dérogatoire a permis de simplifier l’accès des patients à leur traitement.
Les pharmaciens d’officine se sont organisés avec les pharmaciens hospitaliers et les grossistes-répartiteurs pour le rendre possible en respectant les règles de sécurité et de traçabilité.
Cet amendement permet de pérenniser une mesure nécessaire pour les patients et l’accès à leur traitement.
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