Déposé le 3 novembre 2022 par : M. Stéphane Demilly.
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 6° de l’article L. 1111-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les titulaires d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs visé au chapitre 3 du titre V du livre II et mis à disposition auprès des entreprises adhérentes du groupement d’employeurs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les Groupements d’Employeurs (GE), ont pour vocation depuis leur origine de mutualiser des besoins de main d’œuvre et des ressources salariées, par un principe de mise à disposition de salariés du groupement auprès des entreprises utilisatrices adhérentes en structurant des emplois stables et à temps choisi via un employeur unique, le GE.
Les Groupements d’Employeurs, interviennent à 90% auprès de TPE-PME qui représentent la grande majorité du tissu socio-économique français et leur permettent notamment, d’accéder à la fonction employeur, de partager des compétences spécifiques, de sécuriser des emplois et des parcours et de professionnaliser la fonction RH.
Par ailleurs le GE, employeur unique de l’ensemble des salariés du groupement, offre un cadre d’emploi sécurisant qui permet de lutter contre la précarité des contrats courts et du temps partiel subit, d’accompagner l’inclusion de personnes éloignées de l’emploi, de proposer des démarches d’intégration professionnelle, des parcours de formation mais aussi d’accompagner les évolutions et transitions professionnelles.
Ce professionnalisme des GE dans l’accompagnement des entreprises et des salariés au service des territoires nécessite d’atteindre une taille critique, pour justifier économiquement le développement de ces fonctions supports, telles que l’accompagnement de la fonction d’employeur, le management, la formation et l’intégration professionnelle…
Pour autant, ce développement est aujourd’hui remis en cause du fait des conséquences du franchissement des seuils effectifs salariés, notamment concernant les taux de contributions sociales et l’accès à la formation.
Il est incohérent de considérer le GE comme un employeur de plus de 10, 20 ou 50 salariés selon les seuils, et donc de lui impacter des niveaux de contributions qui ne correspondent pas au tissu d’entreprises pour lesquelles les GE structurent des emplois.
Cela induit un surcout de facturation des salariés mis à disposition auprès des entreprises adhérentes qui sont dans leur très grande majorité des entreprises de moins de 10 salariés.
C’est un frein à la création nette d’emplois ; emplois qui ne seraient pas envisagés sans l’outil GE (notamment dans le cas des TPE primo-employeur).
Ce point a déjà été souligné dans un précédent rapport du Sénat sur l’évolution des modes de travail (N°759 déposé le 8 juillet 2021) qui préconise notamment de lever les freins au développement des groupements d’employeurs en simplifiant de manière définitive la comptabilisation des effectifs.
L’objet de cet amendement vise donc à écarter les salariés mis à disposition par le GE du calcul de l’effectif concernant les déclarations sociales du groupement d’employeurs.
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