Amendement N° 57 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 1136 1137 1139

Déposé le 2 novembre 2022 par : Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Corinne Imbert 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – La durée du troisième cycle des études de médecine, fixée par le décret mentionné au III en fonction des spécialités, est d’au moins quatre années.
« La quatrième année du troisième cycle de médecine générale est intégralement effectuée en stage en pratique ambulatoire dans des lieux agréés. Les stages ainsi effectués le sont sous un régime d’autonomie supervisée et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique de la région à laquelle appartient la subdivision territoriale de l’étudiant. »

II. – Le III de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation à l’article L. 632-5, les modalités de rémunération propres aux étudiants de la quatrième année de troisième cycle de médecine générale. »

III. – Le I du présent article n’est pas applicable aux étudiants qui, à la date de publication de la présente loi, avaient débuté le troisième cycle des études de médecine.

Exposé Sommaire :

Cet amendement remplace le dispositif de cet article 23 par celui de la proposition de loi de M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, adoptée par le Sénat le 18 octobre dernier, car il poursuit le même objectif mais est rédigé de manière plus précise.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion