Déposé le 4 novembre 2022 par : Mme Nathalie Delattre.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les produits pour incontinence urinaire sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5, 5 % au lieu de 20 % actuellement.
L'accès à ces produits d'hygiène à un prix abordable est important et à défaut peut créer des risques d'infection graves avec un impact psychologique considérable. C'est un enjeu sanitaire qui concerne plus particulièrement les personnes âgées hébergées à domicile ou dans des EHPAD. Il est important de noter que dans les maisons de retraite l'accès à ces produits est contingenté pour des raisons budgétaires.
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