Amendement N° 698 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 novembre 2022 par : M. Jean-Michel Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Pascal Martin, Hingray, Mme Billon, MM. Kern, Duffourg, Janssens, Henno, Le Nay, Levi.

Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Annick Jacquemet Photo de Pascal Martin Photo de Jean Hingray Photo de Annick Billon Photo de Claude Kern Photo de Alain Duffourg Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Olivier Henno Photo de Jacques Le Nay Photo de Pierre-Antoine Levi 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II bis de l’article L 862-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 7, 04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer au financement de la cotisation. Le régime socio-fiscal applicables à certains contrats permet en outre d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et des bénéficiaires de contrats. Ainsi, le régime socio-fiscal des contrats collectifs comporte pour l’employeur une exonération de cotisations sociales sur la part employeurs, dans la limite d’un plafond, et la déductibilité de la part employeurs de l’impôt sur les sociétés. Pour le salarié, la part salariale est déductible du revenu imposable, dans la limite d’un plafond.

A contrario, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucun mécanisme d’aide. Pour pallier cette différence de traitement, une baisse du taux de la TSA applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée. La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable.

Le taux de TSA serait ainsi porté à 7, 04 % pour les contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur. Cela permettrait d’alléger la charge pesant directement sur les ménages concernés, en particulier les retraités, les chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité et les jeunes sans emploi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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