Amendement N° 761 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 7 novembre 2022 par : Mmes Devésa, Dindar, MM. Levi, Henno, Mme Guidez, MM. Kern, Hingray, Janssens, Duffourg, Mme de La Provôté.

Photo de Brigitte Devesa Photo de Nassimah Dindar Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Olivier Henno Photo de Jocelyne Guidez Photo de Claude Kern Photo de Jean Hingray Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Alain Duffourg Photo de Sonia de La Provôté 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du B du II de l’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

La réforme de l’accès précoce a introduit une refonte de la prise en charge des médicaments bénéficiant de ce dispositif et prévoit le reversement de remises calculées selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires lorsque le laboratoire fixe une indemnité. Lorsque certaines conditions sont remplies, les taux des remises peuvent être majorées. L’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi le déclenchement d’une majoration « en cas d’inscription au remboursement d’une autre spécialité identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin thérapeutique dans l’indication considérée ». Cette disposition revient à taxer une spécialité pharmaceutique au seul motif qu’il existe d’autres produits remboursés à son arrivée sur le marché français. En effet, le Comité économique des produits de santé applique cette majoration dès lors qu’il y a des alternatives thérapeutiques listées dans l’avis de la Commission de transparence indépendamment de leur date d’admission au remboursement. Cependant, l’admission d’un médicament dans le dispositif d’accès précoce est conditionné à ce qu’il répond à un besoin non couvert, c’est-à-dire sans alternative thérapeutique pour les patients. Dans cette perspective, les médicaments pris en charge au titre de l’accès précoce ne peuvent pas être assujettis à une majoration des remises au motif qu’il y a d’autres spécialités remboursées disponibles ne répondant pas au besoin identifié. Il s'agirait ainsi de supprimer cette condition pour les majorations des remises.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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