Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Cardon.
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Équipements permettant le calcul algorithmique à des fins de validation des transactions d’actifs numériques réalisées sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au 8° acquis à l’état neuf à compter du 1erjanvier 2023 sous réserve que ces biens utilisent une énergie renouvelable à 100 % pour obtenir le bénéfice de la déduction à 100 % ou au prorata dans la limite de 80 % d’utilisation d’énergie renouvelable, de plus les entreprises doivent disposer d’un label ESG, avoir une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, avec un audit énergétique des activités réalisées par la société exploitante doit être réalisé tous les quatre ans et adhérer à un programme reconnu par une autorité publique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les crypto-actifs sont souvent perçus comme une innovation polluante. Pourtant, lorsqu’on s’y penche, le problème est beaucoup plus complexe.
Premièrement, il existe plusieurs types de crypto-actifs, avec plusieurs méthodes de validations des transactions, plus ou moins consommateurs. A titre d’exemple, la blockchain Tezos à été estimée par le cabinet PWC comme consommant annuellement l’équivalent de 17 foyers européens. De même, au mois de septembre dernier, le réseau blockchain le plus important – Ethereum – a changé de méthode de sécurisation des transactions et a ainsi réduit sa consommation de plus de 99 %. Rare sont les industries qui peuvent se targuer d’agir si rapidement et efficacement pour la transition écologique.
Deuxièmement, le protocole de validation qui consomme le plus d’énergie – la preuve de travail (proof-of-work) – n’utilise pas nécessairement de l’énergie carbonée, au contraire. En fait, toutes les études convergent pour indiquer que les mineurs utilisent essentiellement de l’énergie verte pour une raison simple : les mineurs recherchent de l’énergie à bas coût pour rester rentables. Or, souvent, la technique qu’ont les entreprises de minage pour obtenir de l’électricité peu cher, c’est :
- De connecter leur équipement à des centrales d’énergies renouvelables qui ne sont pas encore raccordées au réseau afin de consommer – à bas coût – l’énergie déjà produite mais pas encore utilisée, donc gaspillée ;
- De consommer les surplus d’énergies renouvelables qui restent intermittentes aujourd’hui.
En consommant ces énergies produites mais gaspillées à ce stade, les mineurs contribuent ainsi à accélérer la rentabilité des projets d’énergies renouvelables.
Troisièmement, plusieurs cas d’usages ont émergé afin d’intégrer les activités de minage dans un circuit vertueux pour la transition écologique (réutilisation de la chaleur produite pour chauffer des bâtiments ou pour l’industrie alimentaire ; transformation du méthane produit par l’industrie pétrolière en C02, ne se limitant pas à réduire l’empreinte carbone mais conduisant à un impact carbone positif). Les services de l’ONU eux-mêmes l’indiquent. Les crypto-actifs pouvaient avoir un intérêt pour la transition écologique, pour le suivi de nos objectifs de transition, le rapport précité de la maison blanche précise à ce titre que les crypto-actifs pourraient contribuer à réaliser la politique écologique des États-Unis.
Il nous faut pouvoir encourager ces initiatives et soutenir ces acteurs vertueux, qui sont engagés dans la transition. C’est pourquoi les amendements ont vocation à les encourager en ce sens, grâce à des mécanismes fiscaux.
Par ailleurs, si la question se posait de savoir pourquoi encourager l’activité de minage, c’est parce qu’elle a son utilité pour la souveraineté numérique de la France à terme. En effet, comme évoqué, le minage permet de valider les transactions de certains types de crypto-actifs. Ils sont donc un maillon essentiel pour la sécurité des transactions de ces réseaux, qui seront omniprésents dans l’économie de demain, notamment dans le secteur financier.
Des lors, une concentration de ces acteurs à l’étranger, notamment dans des pays dont nous ne partageons pas les mêmes intérêts, n’est pas souhaitable. Il est à ce titre de notre devoir d’encourager le rapatriement de l’activité de minage en France et en Europe. Cela est d’autant plus urgent qu’un rapport de la maison-Blanche fait déjà état du fait que 38 % du seul réseau Bitcoin est maintenu grâce à des mineurs situés aux États-Unis.
Il est dès lors dans l’intérêt général de réfléchir à des mécanismes d’attractivité pour les mineurs, dont le modèle économique repose essentiellement sur le coût de l’électricité et de leur équipement.
Le code général des impôt prévoit que les PME peuvent réduire de leur résultat imposable 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé lorsque ces biens relèvent, entre autres, de machines intégrées destinées au calcul intensif.
A ce titre, l’activité de minage se réalise à travers l’utilisation de machines communément appelées ”supercalculateurs”. L’activité de minage devrait donc pouvoir bénéficier de ce dispositif au même titre que d’autres industries du même type.
Toutefois et compte tenu des enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés, le présent amendement suggère que cette déduction fiscale ne soit ouverte que sous réserve de l’engagement de l’entreprise de minage dans la transition écologique selon des critères prédéfinis tels que :
- L’utilisation d’énergies renouvelables pour l’activité ;
- L’obtention d’un label ESG ;
- L’engagement d’une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, matérialisée par un audit énergétique ;
- L’adhésion à un programme environnemental reconnu par les autorités publiques compétentes.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 3 bis).
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