Amendement N° I-1117 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du gouvernement

Déposé le 18 novembre 2022 par : M. Cardon.

Photo de Rémi Cardon 

Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 312-72 du code des impositions sur les biens et services est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - L’électricité consommée par un centre de création d’actifs numériques exploité par une entreprise relève, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, d’un tarif réduit de l’accise sur l’électricité.
« Un centre de minage d’actifs numériques s’entend d’une infrastructure composée d’équipements destinés au calcul algorithmique permettant la validation des transactions d’actifs numériques réalisées sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies.
« Ce tarif réduit ne s’applique qu’aux centre de création d’actifs numériques qui utilisent 80 % d’énergie renouvelable, de plus ces entreprises doivent disposer d’un label ESG, avoir une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, avec un audit énergétique des activités réalisées par la société exploitante doit être réalisé tous les quatre ans et adhérer à un programme reconnu par une autorité publique. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1erjanvier 2023 pour lesquelles la date d’exigibilité de l’accise sur l’électricité intervient à compter du 1erjanvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Les crypto-actifs sont souvent perçus comme une innovation polluante. Pourtant, lorsqu’on s’y penche, le problème est beaucoup plus complexe.

Il est dès lors dans l’intérêt général de réfléchir à des mécanismes d’attractivité pour les mineurs.

A ce titre, l’activité de minage est une industrie dont l’activité repose principalement sur de la consommation d’électricité. Elle devrait à ce titre être reconnue comme activité électro-intensive par l’obtention du code APE correspondant et devrait pouvoir bénéficier des avantages fiscaux qui y sont associés.

Toutefois et compte tenu des enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés, il est suggéré que cette déduction fiscale ne soit ouverte que sous réserve de l'engagement de l’entreprise de minage dans la transition écologique, selon les mêmes conditions que celles imposées aux datacenters.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 3 bis).

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