Amendement N° I-1175 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mmes Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Laurence Cohen Photo de Éric Bocquet Photo de Pascal Savoldelli 

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par deux divisions ainsi rédigées :

« ...° Crédit d’impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les entreprises d’aide et d’accompagnement à domicile
« Art. 200 septdecies. – Les entreprises individuelles exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l’exercice de cette activité.
« Les II à VI de l’article 220 octodecies sont applicables à cette réduction d’impôt.
« ...° Crédit d’impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les services d’aide et d’accompagnement à domicile
« Art. 220 octodecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés au titre des frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l’exercice de cette activité.
« II. – Le montant des frais pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au I est égal, pour chaque véhicule, à la différence entre :
« 1° D’une part, la somme des dépenses de carburants, des impôts et taxes afférents au véhicule et, selon le cas, de son amortissement ou du prix de sa location ;
« 2° D’autre part, le cas échéant, les aides de toutes sortes reçues par l’entreprise pour l’achat ou la location du véhicule.
« III. – Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % du montant défini au II.
« IV. – Lorsque le véhicule est pris en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans.
« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect, par l’entreprise, de la législation sociale en vigueur.
« VI. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au II ont été générés. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Les intervenants à domicile assurent par leurs prestations des actes essentiels à la vie quotidienne de publics fragiles. Par nature, du fait de leurs interventions multiples, le déplacement est une partie intégrante des intervenants à domicile qui nécessite l'utilisation d'un véhicule.

La flambée des prix du carburant touche directement ces professionnels et entraine une augmentation des frais de déplacement qui n'est pas compensée par le niveau de l'indemnité kilométrique.

La revalorisation de l'indemnité kilométrique est une revendication des personnels de l'aide à domicile qui reste jusqu'à présent sans réponse positive de la part du gouvernement.

Notre amendement propose par conséquent la création d'un crédit d'impôt pour les dépenses de fourniture de véhicules de service pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 duodecies à un article additionnel après l'article 4 quinquies).

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