Amendement N° I-1667 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Segouin, Laménie.

Photo de Vincent Segouin Photo de Marc Laménie 

Après l’article 3 sepdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
« 2° L’agent général d’assurances doit céder son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Actuellement, lorsque un agent d’assurance cesse son activité et opte pour la perception d’une indemnité compensatrice versée par sa compagnie mandante, il ne peut pas bénéficier de l’article 238 quindecies du CGI. En effet, cet article ne s’applique qu’en cas de cession du portefeuille agent à un repreneur directement (vente dite « de gré à gré ») sans intervention de la compagnie mandante autre que l’agrément du repreneur.

Pourtant, au sein de l’article 151 septies A, V du CGI, des dispositions sont prévues afin que les agents percevant une indemnité compensatrice puissent bénéficier de cette exonération en cas de départ en retraite. Il s’agit de dispositions spécifiques aux agents généraux d’assurances en cas de perception d’une indemnité compensatrice que nous pouvons partiellement reprendre dans l’article 238 quindecies du CGI.

Aussi, cela engendre une inégalité de traitement entre les agents qui réalisent une cession de gré à gré et les agents qui perçoivent une indemnité de leurs compagnies mandantes.

Cette différence injustifiée de traitement est accentuée par le fait que les cessions de gré-à-gré ne sont pas toujours possibles malgré la volonté des agents : difficulté à trouver des repreneurs qui seront agréés par les compagnies ; volonté de la compagnie mandante de reprendre directement la main sur le portefeuille lors de la cessation ; secteurs géographiques peu attractifs en sont les causes principales. En conséquence, à ce jour une majorité de cessation passent par la perception d’une indemnité compensatrice.

De plus, du fait du contexte économique et sanitaire, les agents ont des difficultés pour trouver un repreneur surtout dans certaines zones d’activités où la crise a pu toucher de plein fouet les activités économiques de la région. Les agents n’ont dans ce cas pas forcément le choix de passer par la compagnie mandante pour arrêter leur activité et percevoir une indemnité compensatrice.

Le présent amendement a ainsi pour objet de permettre aux agents d’assurances de bénéficier du régime favorable d’exonération des plus values en cas de cession de son portefeuille à la compagnie mandante et de perception d’une indemnité compensatrice.

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