Amendement N° I-1673 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mmes Lienemann, Varaillas.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Marie-Claude Varaillas 

I. – Alinéa 79

Remplacer les mots :

l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1erjanvier 2023

par les mots :

la demande de permis de construire est déposée à compter du sixième mois qui suit la publication du décret prévu au I bis de l’article 1384 A

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’article 7 du projet prévoit, entre autres mesures, d’actualiser les critères de performance énergétique permettant aux organismes Hlm de bénéficier d’une exonération de taxe foncière pendant 30 ans (ou 20 ans) au lieu de 25 ans (ou 15 ans) sur les constructions de logements sociaux.

A ce stade, il est difficile de se prononcer sur les nouveaux critères qui seront définis par un décret à venir.

Or, l’article 7 prévoit que ces nouveaux critères s’appliqueront « aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2023 ».

Cette règle peut s’avérer très pénalisante :

- pour les opérateurs qui ont monté des projets de construction en se basant sur les critères actuellement en vigueur mais dont le chantier n’aurait pas encore démarré. Ces opérateurs qui ont pris les dispositions nécessaires pour remplir les critères de performance énergétique existants au moment du lancement des travaux se verraient privés du bénéfice de la prolongation de l’allongement de la durée d’exonération – ce qui peut remettre en cause l’équilibre économique de l’opération.

- en outre, si le décret d’application tardait à paraitre, cette règle conduirait à rendre le dispositif inapplicable pour toutes les opérations démarrant avant la publication du décret, ce qui irait à l’encontre des objectifs d’amélioration de la performance des nouvelles constructions.

Il est donc proposé de modifier la règle d’entrée en vigueur.

Sachant que les nouveaux critères ne seront connus qu’une fois que le décret d’application sera publié, il convient de laisser le temps aux opérateurs qui travaillent sur de nouveaux projets de prendre en compte ces nouveau critères. Il est donc proposé de prévoir que le nouveau régime ne s’appliquera qu’aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire sera déposée à compter du 6ème mois qui suit la publication du décret.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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